Le titulaire peut-il imposer des congés payés à ses salariés ?
La convention collective nationale de la Pharmacie d’officine dispose que le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ et ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
La crise sanitaire actuelle constitue une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de pouvoir
La convention collective nationale de la Pharmacie d’officine dispose que le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ et ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
La crise sanitaire actuelle constitue une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de pouvoir :
- Modifier l’ordre et les dates des congés qu’il a déjà fixés même si la date de prise de ces congés se situe à moins d’un mois de la date de départ initialement prévue ;
- Imposer une prise rapprochée voire immédiate, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.
L’employeur peut modifier les congés payés restant à prendre jusqu’au 30 avril prochain et correspondant à l’exercice d’acquisition 2018/2019.
Pour les congés payés relatifs à l’exercice d’acquisition 2019/2020,
l’ordonnance du 25 mai 2020, permet aux entreprises, sous réserve d’y être autorisées par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, d’imposer la prise de congés non déposés, dans la
limite de 6 jours de congés avec un
délai de prévenance d’un jour franc minimum (soit au moins un jour civil plein entre l’information de l’employeur et le jour de prise effective des congés).
L’ordonnance permet également à l’employeur de
s’affranchir de l’accord du salarié normalement requis en cas de fractionnement des congés. En revanche, dans l’hypothèse où une prise imposée des congés conduirait à un fractionnement du congé principal les jours supplémentaires pour fractionnement resteront dus.
Cette mesure concerne, outre les congés qui restent à prendre d’ici le 30 avril et qui n’auraient pas encore été liquidés,
les congés acquis au titre de l’exercice 2019/2020, dont la période de prise s’ouvrira à compter du 1er mai 2020. L’employeur peut donc imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise anticipée de ces congés, avant même le 1
er mai. De plus, l’ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir de la règle selon laquelle il a l’obligation d’accorder un congé simultané aux couples mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise.
Pour éviter tout abus et faire en sorte que ces mesures soient utilisées uniquement pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance précise que l’employeur ne peut fixer une date de prise des congés imposés ou modifiés au-delà du 31 décembre 2020.
Enfin, pour les officines concernées, l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée permet aux employeurs d’imposer la prise de
jours de réduction du temps de travail (RTT).
Cette mesure ne nécessite ni accord d’entreprise ni accord de branche : les employeurs peuvent la mettre en œuvre d’office.
Mercredi 1 avril 2020